In 1996, a Dutch company (Claimant) agreed to sell equipment to a French company (Respondent). Claimant initiated arbitration proceedings to recover the outstanding part of the purchase price, which Respondent refused to pay, alleging that it was exempt from paying due to the fact that the equipment failed to function correctly and for this reason had not been duly accepted. The sole arbitrator rendered an interim award on applicable law in which reference was made to the 1990 Incoterms rule CPT.

'1. Il n'est pas contesté ni contestable que les relations contractuelles entre parties sont établies par la confirmation de vente n° 961364 émanant de la demanderesse adressée à la défenderesse et datée du 17 octobre 1996 (ci-après : la Confirmation de Vente) ;

La confirmation de Vente signée par la demanderesse ainsi que par la défenderesse avec apposition de son cachet renvoie expressément aux [conditions contractuelles] annexées à la Confirmation de Vente ;

Comme relevé par la défenderesse dans ses conclusions du 22 décembre 1997, les parties sont d'accord sur le fait que l'article qui doit être appliqué est l'article 45 des [conditions contractuelles], ce qui n'est par ailleurs aucunement contestable ;

L'article 45 des [conditions contractuelles] stipule :

45. Le contrat est soumis à la loi du pays où le Fournisseur a son activité commerciale rattachée de la façon la plus étroite au contrat.

2. La demanderesse soutient que son activité commerciale rattachée de la façon la plus étroite au contrat est la vente d'une installation de machines livrée CPT [ville française], c'est-à-dire que la vente s'est réalisée à partir du moment que le vendeur a transmis les choses vendues au premier transporteur, de sorte qu'en l'occurrence elle a fourni les choses vendues à la défenderesse à son entreprise à [ville néerlandaise] (Pays-Bas) ;

La demanderesse fait valoir qu'elle a donc effectué sa prestation distinctive ou caractéristique - la fabrication et la fourniture des choses vendues - à son entreprise à [ville néerlandaise] (Pays-Bas) ;

3. La défenderesse soutient qu'il faut entendre par activité commerciale rattachée de la façon la plus étroite au contrat la négociation du contrat intervenue entre les parties et que toute la question est de savoir si l'activité commerciale de la demanderesse pour parvenir à la conclusion du contrat la liant à la défenderesse est ou non intervenu en France.

La défenderesse fait valoir en soutien de sa thèse l'intervention d'une société [X] et d'un monsieur [Y] qui serait salarié de la demanderesse ou simplement courtier ;

La défenderesse demande par ailleurs que le Tribunal arbitral interroge monsieur [Y] ;

4. Il n'est pas contesté ni contestable que la Confirmation de Vente est une convention de vente d'une installation comprenant plusieurs équipements ;

La défenderesse ne conteste aucunement que l'installation a été fabriquée à l'entreprise de la demanderesse située à [ville néerlandaise] aux Pays-Bas ;

La Confirmation de Vente prévoyait (p. 10) que la livraison s'effectue à la condition

CPT [ville française], selon Incoterms 1990, valable depuis 1 juillet 1990, Incl. montage, excl. TVA

La condition de livraison Carriage Paid To [ville française], signifie, conformément aux Incoterms 1990 valable depuis 1 juillet 1990, que les frais de transport sont pris en charge par le vendeur, mais que le vendeur remplit le contrat dans le pays d'expédition ou d'envoi, c'est-à-dire au moment où le vendeur remet les choses vendues au premier transporteur (voir : ICC Incoterms 1990, Introduction, sub 12) ;

5. Dès lors, l'activité commerciale de la demanderesse consistant à vendre une installation fabriquée par elle à son siège à [ville néerlandaise], Pays-Bas, et à remplir son contrat de vente s'est effectuée à [ville néerlandaise] aux Pays-Bas ;

6. La défenderesse ne peut être suivie dans son argument que l'activité commerciale rattachée de la façon la plus étroite au contrat est la négociation du contrat intervenu entre les parties ;

La négociation d'une ou de conventions est une caractéristique commune à toute sorte de contrat, nommé ou innomé, c'est-à-dire régi par des dispositions légales spécifiques pour ce type du contrat, ou régi par la liberté des parties ;

Dans le cas d'espèce il s'agit d'un contrat de vente, intervenu entre parties par la Confirmation de Vente et précédé par des négociations qui pour autant ne constituent pas l'activité commerciale de la demanderesse rattachée de la façon la plus étroite au contrat ;

7. La défenderesse fait état de l'intervention de la société [X] et/ou de monsieur [Y], qui seraient intervenus dans la conclusion de la Confirmation de Vente ;

Il est constant que dans les contrats commerciaux internationaux interviennent des intermédiaires commerciaux dont le statut juridique peut prendre diverses formes (par exemple : agent commercial, commissionnaire, concessionnaire, courtier ou employé) ;

Dans le cas d'espèce la Confirmation de Vente ne fait aucunement état d'une société [X] ni d'un monsieur [Y], mais elle a été adressée le 17 octobre 1996 directement par la demanderesse à la défenderesse, tout comme par ailleurs, la lettre du 17 septembre 1996 de la défenderesse avait été adressée directement à la demanderesse à l'attention de monsieur [Z] ;

La Confirmation de Vente a dès lors donné lieu à un contrat de vente directement entre la demanderesse et la défenderesse, de sorte que l'intervention d'un intermédiaire commercial est sans effet sur l'établissement du lien juridique entre la demanderesse et la défenderesse.

[………]

9. […] L'analyse des pièces soumises par les parties démontre sans équivoque que le lien juridique a été établi directement entre la demanderesse et la défenderesse ;

Des documents soumis par les parties au Tribunal arbitral il ne ressort aucunement que la demanderesse aurait vendu à la société [X] qui à son tout aurait vendu à la défenderesse, ni que la défenderesse aurait acheté auprès de [la société X], de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal arbitral d'entendre monsieur [X] ni d'examiner le lien juridique qu'il peut y avoir entre soit la demanderesse soit la défenderesse ;

10. Le Tribunal établit dès lors que le Fournisseur, c'est-à-dire la demanderesse, a son activité rattachée de la façon la plus étroite au contrat aux Pays-Bas, de sorte que la Confirmation de Vente, c'est-à-dire le contrat intervenu entre parties, est en vertu de l'article 45 des [conditions contractuelles] soumis à la loi des Pays-Bas ; […]'